Obligations des CRHA | CRIA : encadrement et délivrance des permis

Les candidates et candidats à la profession et les CRHA | CRIA doivent décision judiciaire ou disciplinaire à leur égard. 

1. Déclaration d’une décision judiciaire ou disciplinaire

Dans sa demande, toute personne doit informer l’Ordre si elle fait ou a fait l’objet d’une des décisions judiciaires ou disciplinaires suivantes, rendues au Québec ou à l’étranger :

  • Décision judiciaire la déclarant coupable d’une infraction criminelle;
  • Décision disciplinaire d’un autre ordre professionnel lui imposant une sanction disciplinaire;
  • Décision judiciaire la déclarant coupable d’usurpation du titre ou d’exercice illégal d’une profession.

Pour décider de l’admission de la personne candidate, le comité exécutif de l’Ordre doit décider si cette infraction est en lien avec l’exercice de la profession. Pour ce faire, le comité doit examiner la nature de l’infraction et les circonstances. À cet égard, il peut requérir de la personne candidate tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire afin de prendre une décision, notamment :

  • Le jugement écrit ou la transcription d’un jugement rendu oralement
  • Le procès-verbal d’audience
  • L’ordonnance de probation
  • Une lettre explicative sur les circonstances de l’infraction
  • Tout autre document pertinent

Si le comité exécutif conclut qu’il n’y a pas de lien entre l’infraction et l’exercice de la profession, il pourra alors accepter la demande d’admission. Cependant, si le comité constate un lien entre l’infraction et la profession, il pourra, après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations, refuser la demande.

2. CRHA | CRIA – Déclaration d’infraction criminelle et d’une sanction disciplinaire

Toute personne portant le titre de CRHA | CRIA doit aviser l’Ordre si elle ou il fait l’objet d’une décision judiciaire la déclarant coupable d’une infraction criminelle ou d’une décision d’un tribunal disciplinaire lui imposant une sanction disciplinaire (art. 59.3 du Code des professions). Cette déclaration est obligatoire et doit être effectuée dans les dix jours de la connaissance du jugement prononçant sa culpabilité. Si la ou le CRHA | CRIA omet d’effectuer cette déclaration, le syndic pourra déposer une plainte devant le conseil de discipline.

À la suite de cette déclaration d’infraction, le comité exécutif de l’Ordre devra déterminer si cette infraction a un lien avec l’exercice de la profession et, le cas échéant, s’il est nécessaire d’imposer la radiation provisoire (art. 55.1 du Code des professions). Le comité exécutif transmettra ensuite sa décision au syndic de l’Ordre, qui effectuera une enquête pour déterminer si une infraction déontologique a été commise. Si l’infraction a un lien avec la profession, le syndic pourra déposer une plainte devant le conseil de discipline.

3. Déclaration d’infraction criminelle – cinq ans d’emprisonnement ou plus

Toute personne portant le titre CRHA | CRIA doit aviser l’Ordre si une poursuite criminelle est intentée contre elle, lorsque l’infraction criminelle en question est passible de cinq ans d’emprisonnement ou plus. Cette déclaration doit être effectuée dans les dix jours à compter du moment où elle est informée du dépôt de l’accusation, même avant que le jugement ne soit rendu (art. 59.3 du Code des professions).

Si l’infraction a un lien avec l’exercice de la profession, le syndic de l’Ordre peut demander au conseil de discipline d’imposer une suspension ou une limitation provisoire de son droit d’utiliser le titre réservé aux CRHA | CRIA (art. 122.0.1 du Code des professions).

Comment déterminer si une infraction est passible de cinq ans d’emprisonnement ou plus?

L’acte d’accusation ou la sommation cite des articles du Code criminel ou d’une loi, par exemple, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ces articles de loi prévoient une peine maximale pouvant être imposée. Si cette peine est plus élevée que cinq ans, la ou le CRHA | CRIA doit informer l’Ordre de cette poursuite.

4. Poursuite civile en responsabilité professionnelle

Vous avez reçu une mise en demeure?

La ou le CRHA | CRIA doit informer son assureur dès qu’il reçoit une mise en demeure qui allègue une faute commise dans le cadre de l’exercice de sa profession.

Quels sont les recours visés par l’assurance responsabilité professionnelle?

Tous les recours civils en dommages et intérêts intentés personnellement contre une ou un CRHA | CRIA en raison d’une faute professionnelle dans le cadre de l’exercice de la profession sont visés par la couverture d’assurance responsabilité professionnelle.

Vous avez reçu une demande en justice en dommages et intérêts?

La ou le CRHA | CRIA doit, dans les 30 jours de la signification d’une demande introductive d’instance :

  1. Divulguer cette information à l’Ordre (art. 62.2 du Code des professions); et
  2. Présenter une réclamation à l’assureur dès la signification du recours, en y joignant une copie de la demande introductive d’instance.

En résumé, le CRHA | CRIA doit :

  1. Dès la réception d’une mise en demeure, effectuer une déclaration de sinistre auprès de l’assureur (Beneva);
  2. Dès la réception d’un recours en dommages et intérêts (demande introductive d’instance), informer l’Ordre à l’aide du formulaire suivant : Formulaire de déclaration [PDF].