La Fraternité des policiers et policières de Montréal est l’un des nombreux syndicats prenant part à la contestation de la constitutionnalité devant la Cour supérieure de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (ci-après « la Loi ») adoptée le 4 décembre 2014.
Cette loi impose aux organismes municipaux et aux participants actifs des régimes de retraite d’entreprendre des négociations devant se poursuivre sur une période de douze (12) mois. Au terme de cette période, en l’absence d’une entente intervenue entre les parties, un arbitre doit être nommé pour trancher le différend.
La Fraternité et la Ville de Montréal n’étant pas parvenues à s’entendre sur l’étendue des modifications à apporter au régime de retraite, elles ont fait appel à un avocat à titre d’arbitre. Étant donné que la Loi fait l’objet d’une contestation constitutionnelle fondée sur la prétention d’une violation à la liberté d’association protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, la Fraternité a demandé la suspension et l’exemption des audiences du différend jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur le fond.
Elle affirmait que l’état actuel du droit permettait la suspension d’audience ou l’émission d’une ordonnance d’exemption dans les cas suivants :
- Il existe un lien indéniable entre le débat introduit devant la Cour supérieure et le débat qui serait entrepris devant l’arbitre;
- L’absence de suspension a pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts;
- L’absence de suspension d’instance favorise inutilement le risque de jugements contradictoires;
- Le sort d’une instance dépend en grande partie du sort d’un recours devant une autre instance;
- La suspension d’instance assure le respect de la règle de proportionnalité et le fait qu’elle se trouve justifiée par les règles d’une saine administration de la justice.
Il va sans dire que la Ville de Montréal ainsi que la procureure générale se sont fortement opposées à de telles demandes sous prétexte que la Fraternité n’a pas démontré l’ensemble des critères applicables relativement à de telles demandes et que l’arbitre ne dispose pas de la compétence pour l’accorder.
À la suite d’une analyse des dispositions législatives pertinentes et de la jurisprudence applicable, l’arbitre a fait droit à la requête de la Fraternité, ordonnant ainsi la suspension de l’audition du différend jusqu’au prononcé du verdict de la Cour supérieure.
S’inspirant fortement de l’arrêt Metropolitan Stores[1], l’arbitre a été d’avis, à l’instar du juge de cette affaire, qu’un tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une suspension d’instance lorsque les dispositions en cause font l’objet d’une contestation quant à leur validité. Ce dernier affirmait que la demande de suspension d’instance et l’injonction interlocutoire étaient des redressements de même nature, ce qui implique que l’arbitre devait fonder sa décision sur les mêmes critères à satisfaire pour permettre à un tribunal d’émettre une injonction interlocutoire. Toutefois, l’arbitre a appliqué ces critères avec une certaine souplesse considérant que la demande n’était pas faite en instance supérieure, mais bien à l’arbitre même.
De prime abord, considérant que ni la procureure générale ni la Ville ne disputaient que la Fraternité soulevait des questions sérieuses dans ses recours, le premier critère, soit l’apparence de droit, était acquis.
Par ailleurs, le second critère, correspondant à la présence d’un risque sérieux ou irréparable, a fait l’objet de nombreuses oppositions. L’arbitre a été d’avis que bien que la présente affaire ne permette pas de conclure à un préjudice irréparable, il ne peut faire abstraction du fait qu’entreprendre l’arbitrage et le mener à terme pourrait être à l’origine d’un préjudice sérieux ou créer un état de fait ou de droit qu’un jugement final sur les questions de l’assujettissement ou de la constitutionnalité ne pourrait corriger.
Considérant que les circonstances à l’origine de la présente demande ont tenu davantage de l’exemption que de la suspension, l’arbitre a maintenu que sa « décision n’aurait pas pour effet de suspendre l’application de la Loi, mais plutôt de faire en sorte que l’arbitrage du différend qui oppose la Ville et la Fraternité soit repoussé à une date ultérieure. Elle ne s’appliquerait qu’à un groupe bien identifié de salariés[2] ».
Enfin, l’arbitre a établi que le troisième critère, soit la prépondérance des inconvénients, penchait en faveur de la Fraternité, et ce, pour plusieurs raisons. En effet, repousser l’arbitrage du différend à une date ultérieure ne ferait que maintenir le statu quo entre les parties. Il n’y a eu aucune preuve démontrant que le maintien de ce statut imposait un préjudice important à la Ville et, encore moins, que cela mettrait en péril la santé financière ou la pérennité du régime. D’autre part, la Fraternité, quant à elle, s’exposait à plusieurs inconvénients si les procédures se poursuivaient en dépit des recours pendants devant la Cour supérieure.
L’arbitre écrit dans sa décision : « comme l’a souligné la Fraternité, il existe un lien indéniable entre les débats pendants devant la Cour supérieure et celui dont je suis saisi. La décision de la Cour aura un impact indiscutable, voire déterminant, sur celle que j’aurai à rendre. L’arbitrage et la décision qui en découlera auront un caractère précaire tant et aussi longtemps que la Cour supérieure n’aura pas décidé des questions qui lui ont été soumises.[3] »
En outre, entreprendre l’arbitrage dans de pareilles circonstances a imposé à l’arbitre de se prononcer alors que la règle de droit à appliquer était incertaine. À son avis, l’arbitrage en vertu de la Loi doit s’appuyer sur des assises juridiques certaines. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir une assurance suffisante que la disposition qu’il doit interpréter et appliquer est valide sur le plan constitutionnel.
En somme, la poursuite des procédures dans ces circonstances favorise inévitablement la multiplication de recours devant les tribunaux supérieurs, en plus d’engendrer des frais considérables. L’arbitre a donc conclu que les intérêts des parties et de la justice seraient mieux servis si les procédures d’arbitrage se poursuivaient une fois que la Cour supérieure se serait prononcée sur la validité de la Loi.
Il y a donc lieu de croire que d’autres arbitres emboîteront le pas de l’arbitre et attendront ainsi la décision de la Cour supérieure avant de rendre des décisions sur le fond.
Source : VigieRT, septembre 2016.
1 | Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores ltd., 1 R.C.S. [1978] 110.1 |
2 | Par. 81 |
3 | Par. 83 |