Vous lisez : ÉTUDE DE CAS – Médias sociaux et travail

L’utilisation de l’ordinateur de l’employeur à des fins personnelles est généralement tolérée pourvu que cela ait lieu durant les pauses. Lorsque cette utilisation a lieu durant les heures de travail, qu’il y a abus ou que cela porte atteinte à l’image de l’employeur, les arbitres de griefs et la Commission des relations du travail (CRT) n’interviendront pas pour modifier la sanction prise à l’égard de l’employé en faute.

La CRT a toutefois précisé que, si les politiques internes, engagements, code de conduite et manuel de l'employé traitant de l’utilisation d’Internet sont importants, l’employeur ne doit toutefois pas négliger ses obligations, soit de considérer certains facteurs en cas de mesures disciplinaires, dont le degré de gravité de l'inconduite (Gilles et Ciba Spécialités chimiques Canada inc., SOQUIJ AZ-50481524).

Le présent texte donne un aperçu des situations qui ont donné lieu une mesure disciplinaire dans divers milieux de travail, à l’égard d’employés syndiqués ou non.

Fréquentation de sites de clavardage, de rencontre et de pornographie
Le plaignant occupait à la Ville de La Tuque un poste-cadre de superviseur en évaluation de risques. Il travaillait également à titre de pompier à temps partiel pour la même ville. En juin 2003, celle-ci a adopté une politique concernant l'utilisation des systèmes informatiques, d'Internet et du courrier électronique. En septembre 2007, elle a découvert que le plaignant passait beaucoup de temps en ligne. Elle a alors demandé la préparation d'un rapport afin de connaître la liste des sites visités par ce dernier durant les six premiers mois de l'année en cours. La très grande majorité n’était pas reliée au travail; il s’agissait de sites de clavardage, de rencontres et de pornographie. En janvier 2008, le plaignant a été suspendu pendant qu'une enquête était menée. Une firme spécialisée ayant analysé le disque dur de l'ordinateur utilisé par le plaignant a établi que 96 % de son temps d'utilisation d'Internet était de nature personnelle. Convoqué afin de donner sa version des faits, le plaignant a affirmé avoir traversé une période de démotivation en raison, notamment, d'un climat de travail conflictuel, ce qui l'a amené à se refermer sur lui-même et à détourner son attention vers son ordinateur. Au mois de mars suivant, il a été congédié de ses fonctions de superviseur et de pompier. Par la suite, une analyse des agendas papier et informatique du plaignant a établi qu'il mettait peu de temps et d'ardeur à remplir ses fonctions de préventionniste.

DÉCISION – En raison de la gravité des gestes commis, la règle de la progression des sanctions ne s'applique pas. Le plaignant savait fort bien que l'utilisation qu'il faisait d'Internet était interdite. La Ville a mené une enquête complète et sérieuse. Même si sa décision de congédier le plaignant a mis du temps à être rendue, la Ville serait parvenue aux mêmes conclusions si elle avait fait enquête plus tôt. L'enquête menée en septembre 2007 visait à s'assurer de la sécurité du réseau informatique et non à découvrir une utilisation abusive d'Internet. Dans ce contexte, il est normal que la Ville n'ait pas porté une grande attention aux rapports mensuels concernant l'utilisation d'Internet. En outre, le plaignant n'a pas fourni d'explications au moment de sa suspension. Par conséquent, la Ville a agi avec diligence, sérieux et célérité dans le traitement du dossier. Les aveux du plaignant ne peuvent servir de circonstances atténuantes; il a admis ce qui ne pouvait être nié en raison de la preuve détenue par la Ville. De plus, malgré les 90 minutes passées quotidiennement à naviguer sur Internet à des fins personnelles, il a réclamé 66 heures supplémentaires en 2007. D'autre part, il bénéficiait d'une grande autonomie quant à l'organisation de son travail, ce qui, en matière de vol de temps, constitue un facteur aggravant. Ses agissements ont porté atteinte à l'image de la Ville. Il a abusé de la confiance que lui accordait son employeur, manquant ainsi à son obligation de loyauté. Dans les circonstances, la Ville ne pouvait faire autrement que de le congédier. La Commission rejette la demande du plaignant de substituer une suspension de six mois au congédiement puisqu'il s'agirait d'un exercice arbitraire de sa compétence. Par ailleurs, la prétention selon laquelle le plaignant a été congédié deux fois pour les mêmes fautes ne peut être retenue. Les manquements ne peuvent être associés exclusivement à l'emploi de superviseur. À cause de la rupture du lien de confiance, les conséquences sont totales et doivent englober l'ensemble de la relation contractuelle entre les parties.

Bourassa et La Tuque (Ville de), SOQUIJ AZ-50568908


Installation d’un modem et de logiciels sans autorisation, envoi de logiciels piratés à des connaissances et utilisation d’Internet
Le plaignant, un technicien en instrumentation et contrôle dans une usine de transformation de sucre, était également représentant syndical. Il a reçu un avis disciplinaire pour avoir désobéi à une directive de l'employeur qui interdisait de quitter son poste de travail sans permission de son supérieur à l'occasion de l'exercice de fonctions syndicales. Plus tard, il s'est vu imposer une suspension de trois mois, laquelle a été réduite à deux semaines et deux jours par l'employeur, pour avoir refusé d'obéir à un ordre d'assister à une rencontre de sensibilisation à la santé et à la sécurité du travail. Il a également été suspendu afin qu'une enquête soit menée, puis congédié pour avoir utilisé l'ordinateur fourni par l'employeur à des fins d'exploitation d'une entreprise personnelle, pour avoir enregistré les conversations d'un collègue, pour avoir installé un modem et des logiciels sans autorisation, pour avoir envoyé des logiciels piratés à des connaissances et pour avoir utilisé Internet de façon indue pendant les heures de travail. L'employeur invoque sa politique relative aux technologies de l'information. Il allègue que l'insubordination du plaignant, ses mensonges et son expertise dans le domaine informatique présentent un risque pour l'entreprise et que le lien de confiance est rompu. De son côté, le syndicat soutient que l'employeur a exercé abusivement ses droits de direction en ne respectant pas le principe de la progression des sanctions. Il ajoute que l'analyse de l'ordinateur du plaignant a été faite sans motif et que l'employeur ne cherchait qu'à prendre le plaignant en défaut.

DÉCISION – L'employeur avait le droit de faire enquête et de vérifier l'utilisation que le plaignant faisait de l'ordinateur qui lui était assigné et il avait le choix des moyens. Il a fait preuve de prudence en confiant cet examen à un expert indépendant. D'une part, il n'a pas commis d'abus de pouvoir en refusant au plaignant l'accès à son entreprise même s'il n'avait pas recueilli sa version des faits préalablement, compte tenu de ce qu'avait révélé une analyse sommaire de l'ordinateur utilisé et de l'insubordination généralisée du plaignant. D'autre part, le congédiement n'a pas été motivé par les relations du travail existant entre le syndicat et l'employeur. Même si le plaignant n'a pas commis de gestes malveillants ayant causé des dommages irréparables au réseau informatique, certains actes, tels qu'une intrusion dans le réseau informatique de l'entreprise, sa prise de connaissance d'informations sauvegardées et l'installation d'un logiciel destiné à la surveillance d'un collègue, sont répréhensibles et peuvent être qualifiés, selon le cas, de vol de temps, de fraude ou de violation de la vie privée. De plus, l'utilisation sans licence d'un logiciel, l'installation d'un antivirus et d'outils de piratage informatique ainsi que l'envoi de logiciels piratés par courriel violent les règles de la propriété intellectuelle, et la réputation de l'employeur pourrait en être entachée. Malgré les 19 ans d'ancienneté du plaignant, le congédiement est confirmé.

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Sucre Lantic - CSN et Sucre Lantic ltée (Michel De Carufel), SOQUIJ AZ-50603827


Utilisation d’Internet, réception de courriels personnels contenant des images à caractère sexuel et pornographique et utilisation des outils informatiques de l'employeur afin d'exercer des activités reliées à son travail d'agent de voyages
Le plaignant est agent d'aide socio-économique depuis 1999. Il jouit d'une grande autonomie dans son travail. En janvier 2005, il a été suspendu durant une journée pour avoir effectué un peu plus de 23 heures de navigation sur Internet à des fins personnelles pendant les heures de travail. Le 25 octobre 2006, lors d'une réunion d'équipe, l'employeur a affirmé qu'il tolérait 10 minutes de socialisation au début de la journée et il a rappelé qu'il était interdit de faire un usage personnel d'Internet et du courrier électronique. Le 4 mai 2007, le plaignant a été suspendu pendant 5 jours pour avoir navigué sur Internet à des fins personnelles, et ce, pendant 293 sessions totalisant environ 17 heures réparties sur 39 jours, pour avoir reçu des courriels personnels dont certains étaient accompagnés de pièces jointes comportant des images à caractère sexuel et pornographique, et pour avoir utilisé les outils informatiques de l'employeur afin d'exercer des activités reliées à son travail d'agent de voyages.

DÉCISION – Ni la période de 10 minutes de socialisation tolérée par l'employeur au début de la journée ni les pauses ne peuvent être utilisées pour naviguer sur Internet à des fins personnelles. En effet, ainsi que l'énonce le règlement d'entreprise, l'utilisation du réseau Internet à des fins personnelles n'est pas permise. Il y est indiqué que seule une utilisation personnelle limitée pourra être tolérée. De plus, lors de la réunion du 25 octobre 2006, l'employeur a fait différents rappels relativement à l'utilisation du temps de travail. La navigation du plaignant sur Internet à des fins personnelles durant environ 17 heures réparties sur 39 jours dépasse nettement l'utilisation personnelle tolérée par l'employeur et mérite une sanction disciplinaire. D'autre part, le plaignant savait que la réception au bureau de courriels personnels dont certains étaient accompagnés d'images à caractère sexuel et pornographique était inappropriée. Il aurait pu les détruire, mais il les a ouverts et a envoyé les fichiers à son adresse électronique personnelle, conservant le tout dans le système informatique de l'entreprise. Ce type d'usage du matériel informatique ne pouvait être toléré par l'employeur. Le plaignant a également commis une faute en utilisant ce matériel afin d'exercer des activités personnelles d'agent de voyages. L'autonomie dont il bénéficie dans son travail, la répétition des gestes, la récidive après le premier reproche et le fait qu'il banalise son utilisation personnelle d'Internet et du courrier électronique sont des facteurs aggravants. Il n'existe aucun facteur atténuant qui permettrait de réduire la sanction.

Syndicat de la fonction publique du Québec - Fonctionnaires et Québec (ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale) (Joël Crevier), SOQUIJ AZ-50500581


Utilisation d’Internet pour télécharger et sauvegarder du matériel à caractère pornographique
Le plaignant occupe un poste de directeur de comptes pour une entreprise spécialisée dans la vente de produits chimiques. Il a été congédié au motif qu'il avait utilisé l'ordinateur et la connexion Internet mis à sa disposition pour télécharger et sauvegarder du matériel à caractère pornographique, contrairement aux politiques en vigueur, au code de conduite et au manuel de l'employé. L'employeur allègue que le plaignant a, par ses agissements, mis en péril le réseau informatique desservant 19 000 employés et qu'il avait été informé des dangers pour l'entreprise et des conséquences sur le plan disciplinaire. Pour sa part, le plaignant affirme que depuis neuf ans il a toujours fait le même usage de son ordinateur et qu'il croyait à la tolérance de l'employeur à cet égard. Il allègue que, malgré le sérieux de la faute commise, la sanction imposée est disproportionnée.

DÉCISION – L'employeur a accordé beaucoup d'importance aux écrits (politiques internes, engagements, code de conduite et manuel de l'employé) lors de l'évaluation du comportement du plaignant. Toutefois, il a négligé ses obligations découlant de ces mêmes documents, soit de considérer certains facteurs en cas de mesures disciplinaires. Premièrement, il se devait de considérer le degré de gravité de l'inconduite. Or, même si la faute commise est sérieuse et aurait pu mettre en danger l'ensemble du réseau informatique, elle est toutefois atténuée par le fait que le plaignant croyait que son comportement était toléré. Le second facteur, le dossier de l'employé, joue en faveur du plaignant puisque le seul motif de congédiement allégué est l'utilisation inappropriée de l'équipement. L'employeur n'a pas tenu compte non plus du fait que la situation aurait pu être corrigée en cessant cette utilisation et qu'il n'y a eu aucune conséquence directe sur les clients et sur les autres employés. Le seul facteur que l'employeur semble avoir pris en considération est la mesure prise dans un cas similaire. Or, aucun exemple d'un cas similaire n'a été présenté. Quant aux circonstances de l'événement, elles constituent des facteurs atténuants puisque le plaignant travaille à la maison à l'aide d'un équipement dont l'utilisation à des fins personnelles est autorisée, sauf exception, et que les fautes ont été commises en dehors des heures de travail. De plus, elles se sont échelonnées sur une période telle que le plaignant a cru à la tolérance de son employeur. Ainsi, la sanction imposée est trop sévère et une suspension de trois mois est substituée au congédiement. La réintégration est également ordonnée, la preuve ne révélant aucun empêchement à ce titre.

Gilles et Ciba Spécialités chimiques Canada inc., SOQUIJ AZ-50481524


Installation d’un logiciel LimeWire pour donner accès à du matériel pornographique
Le plaignant occupait un poste de technicien en informatique dans une commission scolaire. Il travaillait dans un centre de formation pour adultes où des cours de niveau secondaire et d'éducation populaire sont donnés. Le 1er juin 2005, il s'est absenté pour des raisons médicales, mais il n'a pas dit à l'employeur qu'il souffrait d'une dépression et n'a pas remis d'attestation médicale. Au mois de septembre suivant, en dehors des heures de travail et alors qu'il s'agissait d'un jour férié, il a installé un cadenas sur l'ordinateur qu'il utilisait pour ses fonctions afin d'empêcher qu'on puisse l'ouvrir. En partant, il a emporté une webcaméra et une rallonge électrique appartenant à l'employeur de même qu'une bonbonne d'air comprimé. Dans les jours suivants, son remplaçant a communiqué avec lui par courriel parce qu'il avait besoin d'utiliser l'ordinateur qui avait été cadenassé. Le plaignant l'a alors avisé dans un message de trouver une autre solution. Le remplaçant a fait écouter ce message à son supérieur, qui, après vérification, a constaté qu'il y avait un système de réseau sans fil au bureau du plaignant et que son ordinateur contenait du matériel pornographique juvénile et adulte. Le supérieur a également visionné les images captées par la caméra de surveillance le 5 septembre et y a aperçu le plaignant circuler dans les locaux et en ressortir des objets à la main. Une convocation dans le cadre d'une enquête a été fixée au 14 septembre suivant, afin de permettre au plaignant de donner sa version des faits. L'employeur lui reprochait d'avoir téléchargé du matériel pornographique durant ses heures de travail, d'avoir utilisé du matériel informatique appartenant à la Commission scolaire à cette fin, d'avoir utilisé et installé sans permission le logiciel LimeWire et, par le fait même, d'avoir permis à d'autres utilisateurs de récupérer ce matériel pornographique. De plus, il lui a demandé de rapporter tous les biens lui appartenant qui étaient en sa possession. Lors de cette réunion, le plaignant a commencé par nier les faits, puis en a admis certains. Il a ajouté avoir surveillé son remplaçant à l'aide de la webcaméra. Immédiatement après cette rencontre, il a remis les biens qu'il avait pris. Le 21 septembre suivant, l'employeur l'a congédié.

DÉCISION – Même si la preuve établit que le plaignant a pris du matériel appartenant à l'employeur sans autorisation, on ne peut conclure qu'il l'a volé ou qu'il avait l'intention de le faire. En effet, les techniciens en informatique pouvaient sortir du matériel de bureau sans autorisation aux fins de leur travail. Par contre, la prétention du syndicat selon laquelle le plaignant voulait faire des tests relativement à de la formation à distance ne peut être retenue. Ce dernier n'avait reçu aucune directive à cet effet et il était en congé de maladie. En ce qui concerne la bonbonne d'air comprimé, on ne peut conclure qu'elle appartenait au plaignant ni qu'elle avait une certaine utilité pour son travail. Ainsi, il a emprunté ce matériel à ses fins personnelles. Toutefois, le congédiement pour ce motif n'est pas retenu.

En ce qui a trait aux autres faits reprochés par l'employeur lors de l'enquête du 14 septembre, les témoignages ne concordent pas pour ce qui est des réactions du plaignant. Ce dernier allègue qu'il est faux de dire qu'il a tout nié, alors que les personnes assistant à cette rencontre prétendent le contraire. En présence de versions contradictoires, l'examen doit être fait en utilisant le critère de la vraisemblance. Or, la version du plaignant est peu crédible. Il a d'abord tout nié et, après avoir été informé par son représentant syndical de la preuve détenue par l'employeur, il a avoué qu'il avait téléchargé des films pornographiques et surveillé, par webcaméra, son remplaçant. Un autre critère retenu par la jurisprudence pour évaluer la preuve testimoniale est la constance dans les déclarations. En l'espèce, les déclarations du plaignant ont souvent varié, à des dates différentes, et ce, quant à l'ensemble de son témoignage. Il est donc établi que celui-ci a installé la webcaméra afin de surveiller son remplaçant. De plus, la raison qu'il invoque pour avoir installé le logiciel LimeWire, soit dans le but d'effectuer des essais visant la formation à distance, n'est pas retenue. Il est plus plausible qu'il ait réservé l'ordinateur à ses propres fins pour communiquer avec des sites de rencontres et que le logiciel ait été installé pour télécharger du matériel pornographique. En effet, il a téléchargé plus de 60 films pornographiques, en a effacé 6, 38 films étaient en cours de téléchargement et l'ordinateur contenait 21 images pornographiques. Même si on ne peut conclure que le téléchargement a eu lieu durant les heures de travail, le plaignant a admis en avoir regardé le contenu sur les lieux du travail. Or, il savait qu'une telle conduite, fortement répréhensible, allait à l'encontre d'une politique de l'employeur qui lui avait été expliquée. Il a tenté de démontrer, par une expertise en psychiatrie, qu'il avait des problèmes psychologiques à cette époque. Les tribunaux d'arbitrage hésitent fortement à accepter des expertises non concomitantes des événements. En l'espèce, la prudence s'impose, d'autant plus que le plaignant a menti dans son témoignage et que l'expert affirme qu'il est possible que celui-ci ait amplifié ses symptômes. Ainsi, les fautes commises sont retenues et, selon la jurisprudence, le téléchargement de vidéos pornographiques à l'aide du matériel de l'employeur, leur transmission à des collègues ou à d'autres personnes de même que leur visionnement sur les lieux du travail doivent être sanctionnés sévèrement. Chaque cas est un cas d'espèce et on doit tenir compte de divers facteurs, tels l'aveu, les témoignages de bonne foi, la sincérité, le milieu où se produisent les fautes et l'état psychologique. En l'espèce, le plaignant a nié les faits, a omis de répondre avec sincérité aux questions posées en multipliant les réponses évasives, s'est contredit et a menti au Tribunal. L'employeur était fondé à affirmer qu'il y a eu rupture du lien de confiance et, étant donné toutes les circonstances, on ne peut tenir compte du fait que le plaignant pourrait avoir de la difficulté à trouver un autre emploi en raison de son âge ni de ses 18 années de service. Le congédiement est donc confirmé.

Syndicat du personnel de soutien de la Seigneurie des Mille-Îles (CSN) et Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (Louis Marchand), SOQUIJ AZ-50468456


Mentionner dans un forum de discussion sur Internet qu'on joue aux cartes durant les heures de travail
En décembre 2004, le plaignant, un préposé au lavage et à l'assainissement dans une entreprise du secteur alimentaire, a admis avoir joué aux cartes à deux reprises pendant ses heures de travail. L'employeur lui a alors imposé une suspension de deux semaines qui n'a pas fait l'objet d'un grief. En juillet 2006, un fournisseur de l'entreprise a trouvé par hasard un texte publié en mai 2004 dans un groupe de discussion sur Internet dans lequel le plaignant se vantait de travailler pour l'employeur (qui y était nommé) et affirmait qu'il était très bien payé et qu'il passait la moitié de ses quarts de travail à jouer aux cartes. À la suite de cette découverte, l'employeur l'a congédié.

DÉCISION – En se vantait dans un groupe de discussion sur Internet, le plaignant a fait preuve d'insouciance et il a volé du temps à l'employeur à plus d'une occasion et celui-ci a raison d'avoir perdu confiance en lui. Le syndicat a fait valoir que le site en question avait peu de membres et qu'il était peu fréquenté. Même si cela est vrai, il demeure que n'importe qui pouvait y accéder. Le plaignant a été déloyal; il travaillait de nuit sans supervision, et l'employeur devait avoir pleine confiance en lui.

Montour ltée et Syndicat des employées et employés de la Cie Montour (CSN) (Éric St-Maurice), SOQUIJ AZ-50413667


COMMENT TROUVER LES DÉCISIONS MENTIONNÉES DANS CET ARTICLE ?

  • Entrer votre code d'accès et votre mot de passe

Chacune des décisions mentionnées dans cet article a une référence AZ (par exemple AZ-50287651). Pour retrouver cette décision, il faut :

  • accéder à l’écran Choix de banque de Juris.doc;
  • utiliser la case Recherche par référence AZ.

Pour toute question relative à l'utilisation d'AZIMUT, communiquez avec le Service d'aide aux utilisateurs au 514 842-AIDE ou, sans frais, au 1 800 356-AIDE, de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi. Si vous n’êtes pas encore abonné à AZIMUT, profitez du rabais offert aux membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

Monique Desrosiers, avocate, coordonnatrice, secteur droit du travail et droit social, direction de l’information juridique, SOQUIJ

Source : VigieRT, numéro 49, juin 2010.

Ajouté à votre librairie Retiré de votre librairie