Vous lisez : La CLP définit le cadre d’interprétation de la présomption de l’article 28 LATMP

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la Loi ou la LATMP)[1] a été adoptée il y a plus de 25 ans. Elle introduisait alors un nouveau moyen de preuve dans le but avoué du législateur de faciliter le fardeau de preuve du travailleur qui faisait une réclamation à la Commission de la santé et sécurité au travail (ci-après la CSST). Toutefois, depuis son entrée en vigueur, cette disposition suscite toujours autant d’intérêt et même une certaine controverse sur différents aspects.

Il s’agit de la présomption légale[2] prévue à l’article 28 de la Loi qui se lit comme suit :

« 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle. »

La Commission des lésions professionnelles (ci-après la CLP) est un tribunal administratif spécialisé. Elle est chargée d’entendre les contestations des décisions rendues par la CSST à l’exclusion de tout autre tribunal. Elle doit pouvoir assurer les justiciables que, devant une même situation de fait, ils pourront bénéficier d’une interprétation uniforme.

La Loi[3] prévoit que le président et juge administratif en chef de la CLP peut désigner un banc de trois juges pour entendre une affaire, ce qu’il a fait pour un dossier où la question de l’interprétation de l’article 28 était au cœur du litige. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, mais qui permettra peut-être une interprétation plus cohérente de cette présomption au sein du tribunal.

Le 14 avril 2011, la Commission des lésions professionnelles, sous la plume de cette formation de trois juges, a rendu sa décision.

Voici ci-après un résumé de cette affaire.

Le cas Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et La Commission de la santé et de la sécurité au travail[4]

Les faits
La travailleuse est auxiliaire en santé et services sociaux pour l’employeur depuis septembre 1991, auprès de bénéficiaires lourdement handicapés physiquement et mentalement.

Le 19 août 2009, la travailleuse produit une réclamation à la CSST relativement à un événement survenu le 10 août précédent. Elle décrit les circonstances en ces termes :

« … le résident était dans son fauteuil électrique après son bain, en lui remontant ses pantalons très ajustés, j’ai eu une douleur à l’épaule droite qui a remonté jusqu’au cou [sic]… »

La journée même, elle a rempli un formulaire de déclaration d’accident fourni par l’employeur. Pendant quelques jours, elle a tenté de se soulager en prenant de l’acétaminophène, puis malgré la douleur, elle a poursuivi son travail.

Le 15 août, elle a communiqué avec la clinique de son médecin, et on lui a fixé un rendez vous pour le 18 août suivant. Sur la note médicale initiale, il est inscrit que la travailleuse ressent une douleur, depuis huit jours, à la suite d'un mouvement lié au transfert d’un patient. Lors de l’examen clinique, différents mouvements sont limités, et un diagnostic de tendinite à l’épaule droite est posé. Des anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie sont prescrits.

Le 13 octobre 2009, son médecin traitant rédige un rapport médical définitif consolidant la travailleuse sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. Par la suite, elle a reçu un dernier traitement le 16 octobre et a effectué un retour au travail de façon régulière.

La CSST a refusé la réclamation de la travailleuse. Cette décision de refus a été confirmée par le palier de Révision administrative au motif que la travailleuse ne pouvait bénéficier de la présomption de l’article 28.

La décision de la Commission des lésions professionnelles
Dans un premier temps, le tribunal fait un rappel des notions d’interprétation de la LATMP. La Loi prévoit son objet à l’article 1, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Puisqu’il s’agit d’une loi à caractère social, ses dispositions doivent recevoir une interprétation large et libérale[5].

C’est au travailleur qu’incombe le fardeau de preuve de démontrer les trois éléments constitutifs de la présomption de l’article 28 de la Loi. Le tribunal réitère que ce fardeau est le même que celui en matière civile soit celui de la « prépondérance des probabilités ».

Voici quelques critères retenus par le tribunal dans le cadre de l’appréciation de la force probante de la version du travailleur :

« … le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

le délai de consultation;

le délai de déclaration de l’événement à l’employeur;

la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration. »

Les trois conditions d’application de l’article 28 de la Loi sont : 1) Une « blessure »; 2) « qui arrive sur les lieux du travail »; 3) « alors que l’employé est à son travail ».

Voici ce que retient le tribunal concernant la notion de blessure :

« … à moins d’avoir été contesté par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal;

le libellé de ce diagnostic peut révéler d’emblée l’existence d’une blessure;

le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);

sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages;

la notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi : c’est la recherche de l’intention du législateur qui doit prévaloir;

la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :

il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.

il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.

la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.

l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;

bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée : on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;

la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité; ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;

quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie), sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée. »

En ce qui concerne les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la Loi, soit la survenance de la blessure et la présence de l’employé sur le lieu de travail, le tribunal retient les principes suivants :

« … les termes qui arrive exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.

la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier. »

Le renversement de la présomption
Lorsque la présomption s’applique, il est présumé qu’une lésion professionnelle est survenue. L’employeur pourra renverser la présomption s’il fait la démonstration de l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. L’employeur pourrait faire cette preuve en démontrant que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail. Par exemple, l’employeur pourrait démontrer que la blessure était préexistante ou encore directement reliée à une condition personnelle.

Conclusion
Cette décision de la CLP vient donc établir la marche à suivre pour les parties en ce qui concerne l’application ou non de la présomption de l’article 28 de la Loi. Par exemple, pour les employeurs, elle impose un fardeau clair, c’est-à-dire, démontrer que le travailleur n’a pas prouvé un des trois critères imposés par l’article 28 de la Loi ou tenter de renverser la présomption par les moyens vus précédemment. Les employeurs devront certainement de plus en plus faire appel à une preuve par expertise médicale afin de démontrer l’absence de relation causale compte tenu de l’élargissement de l’application de la présomption.

Au surplus, cette décision confirme que la démonstration par l’employeur qu’il ne s’est produit aucun événement imprévu et soudain ne pourra empêcher l’application de la présomption lorsque les critères sont satisfaits.

Il sera fort intéressant, dans les prochains mois, de voir si la CLP s’en tiendra mot à mot aux critères émis dans cette décision. Il y a fort à parier que ce sera le cas, puisque cette décision se veut en quelque sorte la cristallisation des critères maintes fois énoncés par la jurisprudence.

 

Pour obtenir des renseignements sur le cabinet ou pour consulter ses publications, cliquez ici.

Source : VigieRT, juin 2011.



1 L.R.Q., c. A-3.001.
2 Articles 2846 et 2847 du Code civil du Québec.
3 Article 422 de la LATMP.
4 401077-31-1002, 14 avril 2011, J.P.Arsenault, A.Quigley, J.-L. Rivard.
5 Article 41 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16.
Ajouté à votre librairie Retiré de votre librairie