Vous lisez : Vers une nouvelle pondération du critère de la volonté des salariés

Les faits

En février 2000, un syndicat (le SEPB) est accrédité pour représenter tous les salariés d’une succursale de la Librairie Renaud-Bray à Victoriaville. À cette époque, il représente déjà des salariés dans certains autres établissements de la Librairie. Quelques années plus tard, dans le cadre d’une requête en accréditation, dix unités de négociations, dont celle visant les salariés de Victoriaville, sont regroupées sous le couvert d’une seule. La grande majorité des succursales ainsi regroupées se situent dans la région de Montréal.

La situation à l’origine de la décision de la Cour d’appel dont il est question remonte quant à elle à 2013. À cette époque, les parties sont en processus de renouvellement de la convention collective. Les salariés de la succursale de Victoriaville mentionnent dans ce contexte au SEPB leur mécontentement et leur souhait de revenir à une unité d’accréditation distincte. Un autre syndicat (l’ASEPS) dépose une requête en accréditation pour représenter tous les salariés de l’établissement de Victoriaville – ce syndicat recherche ainsi le « fractionnement » de l’unité, puisque ce groupe est déjà inclus dans celui, plus large, que représente le SEPB.

L’ASEPS fait valoir, devant la Commission des relations du travail (CRT), que les salariés de la succursale de Victoriaville, à l’égard desquels le SEPB détenait initialement une accréditation distincte, n’ont jamais été consultés sur la question du regroupement de l’unité de négociation et qu’ils ont été mal représentés par le SEPB. S’opposant à l’application des critères relatifs au « fractionnement » d’une unité, l’ASEPS prétend satisfaire les critères applicables à une demande en accréditation. La CRT n’a pas retenu cet argument, estimant être en présence d’une demande de fractionnement de l’unité regroupant les diverses succursales.

En appliquant la jurisprudence bien établie au sujet du fractionnement des unités de négociations, la CRT a décidé que rien ne justifiait de remettre en cause le caractère approprié de l’unité de négociation et a en conséquence rejeté la requête de l’ASEPS.

En effet, selon ce courant développé depuis plus de 40 ans par les tribunaux compétents en matière de relations de travail, les règles en question ont maintes fois été énoncées et peuvent se résumer comme suit :

  • l’association de salariés qui réclame le fractionnement d’une unité de négociation existante doit se décharger d’un fardeau de la preuve particulièrement lourd et renverser la présomption favorisant le statu quo;
  • en principe, le fractionnement est un phénomène exceptionnel, vu le souci d’éviter la « balkanisation » des unités de négociation et de favoriser la paix industrielle;
  • l’association doit établir le caractère approprié de l’unité fractionnée qu’elle préconise;
  • elle doit également démontrer la pertinence du fractionnement, en raison de motifs sérieux et suffisants;
  • la pertinence correspond habituellement à une démonstration de la perte de viabilité de l’unité de négociation existante;
  • cette perte de viabilité résultera généralement (a) du défaut sérieux de représentation adéquate du groupe qui recherche le fractionnement ou (b) d’un changement important par rapport au contexte qui prévalait quand l’accréditation a été accordée pour l’unité existante.

En révision judiciaire à la suite de la décision rendue par la CRT, la Cour supérieure a quant à elle décidé d’intervenir et d’accréditer l’ASEPS pour représenter les salariés de Victoriaville.

Selon la Cour supérieure, la CRT aurait dû voir l’affaire comme une requête en accréditation en situation de maraudage plutôt que comme une requête en fractionnement de l’unité de négociation existante. En prenant cette décision, la CRT a injustement imposé un fardeau inapproprié à l’ASEPS et s’est écartée de la volonté clairement exprimée par les salariés concernés, bafouant ainsi un droit fondamental qui leur serait reconnu. C’est de cette décision dont le SEPB a fait appel.

La décision de la Cour d’appel

De façon majoritaire[1], la Cour d’appel estime devoir répondre à la question suivante, dans le cadre d’un contrôle judiciaire : « La CRT a-t-elle restreint le droit à la liberté d’association des salariés de la succursale de Victoriaville […] en ne tenant pas compte de leur volonté de former une unité de négociation distincte? » La Cour d’appel répondra favorablement à cette question.

Basant son raisonnement sur les principes découlant de la récente trilogie de la Cour suprême en matière de protection constitutionnelle des droits des travailleurs[2], le juge mentionne que « parmi les caractéristiques de la liberté de choix des salariés figurent la capacité de constituer de nouvelles associations et d’y adhérer, celle de changer de représentants, celle d’établir et de modifier les objectifs collectifs relatifs au travail et celle de dissoudre les associations existantes ».

Reconnaissant qu’il revient au Tribunal administratif du travail (le TAT, anciennement la CRT) et non à la Cour d’appel de faire « avancer » la jurisprudence portant sur le fractionnement à la lumière de l’évolution du droit constitutionnel, le juge a conclu que la décision de la CRT (maintenant le TAT) est néanmoins déraisonnable en ce que l’application usuelle des critères de « fractionnement » a restreint de façon injustifiée et disproportionnée la liberté d’association des salariés de la succursale de Victoriaville : « On a notamment omis de tenir compte de l’absence de consultation des salariés de la succursale au moment de leur regroupement dans une unité plus large, et la CRT n’a pas établi en quoi la “paix industrielle” serait menacée. » Cependant, il infirme la conclusion de la Cour supérieure accréditant l’ASEPS et retourne le dossier au TAT afin qu’il tienne une nouvelle enquête et une nouvelle audition sur la requête de l’ASEPS devant un autre juge administratif.

Notons qu’une demande d’autorisation d’appel a été déposée à la Cour suprême le 4 août 2017 par le SEPB.

Ce qu’il faut retenir

En tenant compte des circonstances particulières de ce cas, la Cour d’appel semble envoyer un message clair : la volonté des salariés qui recherchent le fractionnement d’une unité de négociation est un élément important de l’analyse qui doit être effectuée par le TAT. Si la Cour d’appel refuse d’imposer formellement un nouveau cadre d’analyse, l’invitation est clairement lancée au TAT de revoir les principes applicables en matière de « fractionnement » d’une unité d’accréditation en pareilles circonstances, à la lumière des principes énoncés par la Cour suprême.

La Cour critique également au passage d’autres aspects de ce dossier, notamment le choix d’un syndicat de procéder par requête en accréditation visant plusieurs unités existantes plutôt que par requête en fusion d’unités, diluant ainsi le poids attribué au critère de la volonté des salariés concernés.

Il sera donc fort intéressant de suivre la possible évolution de la jurisprudence du TAT à la suite de cette décision. Tel que mentionné précédemment, une demande d’autorisation d’appel a été déposée à la Cour suprême par le SEPB; il sera d’autant plus intéressant de suivre le développement de ce dossier, considérant que la Cour aura potentiellement l’occasion de se pencher sur la décision initiale de la CRT à la lumière des principes qu’elle a elle-même dégagés dans sa récente trilogie.

Somme toute, il importe de souligner que l’élargissement de la protection constitutionnelle des droits des travailleurs décidé par la Cour suprême n’est pas que théorique. Des conséquences bien concrètes, ayant des effets substantiels sur les relations de travail pour les employeurs partout au pays, sont observées, et il est raisonnable de croire que les tribunaux auront à renouveler certains concepts jurisprudentiels établis depuis longtemps. L’invitation est donc lancée aux acteurs des relations de travail de se tenir à jour des changements qui pourraient survenir dans un avenir rapproché et d’adapter en conséquence leurs stratégies de gestion!

Source : VigieRT, novembre 2017.

1 L’opinion majoritaire de la Cour est celle des juges Mainville et Bélanger. Le juge Gagnon aurait quant à lui rétabli la décision de la CRT.
2 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3; Meredith c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 2, [2015] 1 R.C.S. 125; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245.
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