Vous lisez : Le prélèvement obligatoire des primes d’assurance médicaments : une nouvelle obligation pour les employeurs

Offrez-vous une assurance collective à vos employés? Si oui, en vertu de la

Loi sur l’assurance médicaments, vous devez obligatoirement, depuis le 1er janvier 2007, prélever directement à même la rémunération que vous versez à chacun de vos employés admissibles leur portion de la prime afférente aux garanties du régime général d’assurance médicaments stipulées dans le contrat d’assurance collective.

En effet, la Loi sur l’assurance médicaments (L.R.Q., ch. A-29.01) (ci-après la « LAM ») a récemment été amendée[1] afin de prévoir cette obligation pour les employeurs.

Depuis 1997, le régime général d’assurance médicaments assure à l’ensemble de la population du Québec une protection de base à l’égard du coût de certains médicaments et services pharmaceutiques. Le régime général a pour but de garantir à toute personne admissible qui réside au Québec, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q. ch. A-29) et qui est dûment inscrite à la Régie d’assurance maladie du Québec, le paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments couverts par le régime. La protection prévue par le régime général d’assurance médicaments est assumée soit par la Régie d’assurance maladie du Québec, soit par les assureurs en assurance collective ou les administrateurs de régime d’avantages sociaux du secteur privé.

La Régie d’assurance maladie du Québec n’assume pour sa part que la couverture des personnes admissibles qui ne sont pas tenues, en vertu de la LAM, d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux du secteur privé. En effet, la LAM prévoit que toutes les personnes de moins de 65 ans qui ont accès à une couverture d’assurance médicaments assumée soit par un assureur en assurance collective ou un administrateur de régime d’avantages sociaux du secteur privé sont obligatoirement tenues d’y adhérer, au moins pour les garanties prévues au régime général d’assurance médicaments.

Les nouvelles modifications apportées à la LAM visent donc à s’assurer que seules les personnes admissibles au régime général qui ne bénéficient pas d’une couverture assumée soit par un assureur en assurance collective ou un administrateur de régime d’avantages sociaux du secteur privé, seront couvertes par la Régie d’assurance maladie du Québec.

L’adhésion obligatoire
La LAM stipule qu’un assureur ou un administrateur de régime qui offre un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux qui comporte des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments au bénéfice d’un groupe dans le secteur privé, par exemple en milieu de travail, a l’obligation d’assumer la couverture de toutes les personnes admissibles, de leurs enfants ou de leur conjoint.

Il est toutefois important de rappeler qu’un employeur qui offre à ses employés une couverture d’assurance collective n’est pas obligé de couvrir ceux qui sont autrement exclus de son programme. En effet, le contrat d’assurance collective peut prévoir des critères d’admissibilité; il peut, par exemple, exclure les employés à temps partiel, les occasionnels ou les contractuels.

La LAM prévoit également que, lorsqu’un employeur offre une couverture d’assurance médicaments par l’intermédiaire d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux, les employés admissibles sont obligatoirement tenus d’y adhérer, au moins pour les garanties prévues par le régime général, à moins que ceux-ci ne soient déjà couverts par un autre contrat d’assurance collective ou régime d’avantages sociaux dans le secteur privé.

Les employés sont également tenus de faire bénéficier leurs enfants et leur conjoint de la couverture offerte par leur employeur, à moins que ceux-ci ne soient déjà couverts par un autre contrat d’assurance collective ou régime d’avantages sociaux.

Le prélèvement de la prime : une nouvelle obligation
Depuis le 1er janvier 2007, la LAM oblige les employeurs à prélever directement à même la rémunération des employés admissibles leur portion de la prime d’assurance médicaments, à moins que ceux-ci démontrent qu’ils sont bénéficiaires de garanties aux moins égales à celles du régime général en vertu d’un autre contrat d’assurance collective ou d’un autre régime d’avantages sociaux :

« 44.1. L’employeur des membres d’un groupe visé à l’article 16 et constitué en raison d’un lien d’emploi doit prélever, sur la rémunération versée à chaque employé concerné, le montant de la prime ou de la cotisation afférente aux garanties du régime général stipulée dans le contrat d’assurance collective ou le régime d’avantages sociaux que ce dernier doit payer et remettre les sommes ainsi prélevées à l’assureur ou à l’administrateur du régime.

« Toutefois, l’employé qui démontre qu’il est bénéficiaire de garanties au moins égales à celles du régime général, offertes par un autre contrat d’assurance collective ou régime d’avantages sociaux, est exempté de ce prélèvement, sauf si l’adhésion au contrat ou au régime de son employeur est une condition d’emploi. »

Il ne s’agit toutefois pas d’un choix pour les employeurs concernés, mais d’une obligation en vertu de la LAM. Il appartient à l’employé concerné de démontrer qu’il peut être exempté du prélèvement. Pour ce faire, l’employé peut, par exemple, fournir l’un ou l’autre des documents suivants :

  • une photocopie de sa carte d’assurance collective;
  • une lettre de l’employeur de son conjoint ou de sa conjointe confirmant qu’il est couvert par le contrat d’assurance médicaments de cet employeur;
  • une lettre d’un autre employeur, d’une association ou d’un ordre professionnel confirmant qu’il est couvert par le contrat d’assurance médicaments offert par cet autre employeur, association ou ordre professionnel.

Il ne faut toutefois pas oublier qu’une lettre confirmant que l’employé est couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec ne permet pas de l’exempter du prélèvement de la prime sur sa rémunération. En effet, à partir du moment où une personne devient admissible à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux garantissant une protection au moins égale à celle du régime général, elle cesse d’être admissible à la couverture assumée par la Régie d’assurance maladie du Québec.

Rappels périodiques
À la suite de l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, la Régie de l’assurance maladie du Québec suggère aux employeurs de remettre à tous leurs employés un document explicatif concernant leurs obligations à l’égard du régime général d’assurance médicaments. Vous trouverez ce document dans le site Internet de la Régie [www.ramq.gouv.qc.ca] sous la rubrique « assurance médicaments ».

Il se peut toutefois que la situation d’un employé exempté se modifie en cours d’année et qu'il devienne alors obligé d’adhérer au contrat d’assurance collective en raison de ce changement, au moins pour les garanties afférentes au régime général. L’employé est alors tenu d’être couvert par le contrat d’assurance collective offert par son employeur à compter du jour où il perd la protection qui avait justifiée son exemption.

Afin de s’assurer qu’il respecte la LAM, un employeur serait donc avisé d’effectuer des rappels périodiques aux employés exemptés et de leur indiquer qu’ils doivent l’informer de tout changement relatif à leur couverture d’assurance médicaments. Pour plus de certitude, un employeur peut également demander périodiquement à ses employés exemptés de lui confirmer par écrit, par voie d’un formulaire ou autrement, que leur déclaration initiale relative à leur couverture d’assurance médicaments reste inchangée.

Dispositions pénales
La LAM a également été modifiée afin d’avoir plus de mordant à l’égard des employeurs négligents. En effet, tout employeur qui refuse, omet ou néglige de prélever les primes ou les cotisations d’assurance sur la rémunération des employés admissibles ou qui refuse, omet ou néglige de remettre les sommes ainsi prélevées à l’assureur ou à l’administrateur du régime commet une infraction en vertu de la LAM et est passible d’une amende d’au moins 1000 $ et d’au plus 10 000 $.

Commet également une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1000 $ et d’au plus 10 000 $ quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre l’infraction mentionnée précédemment.

Toutefois, ces dispositions pénales ne sont pas encore en vigueur; elles le seront à la date fixée ultérieurement par le gouvernement.

Conclusion
Ces nouvelles modifications visent à permettre une gestion plus efficace du régime général d’assurance médicament en évitant que des personnes admissibles à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux garantissant une protection au moins égale à celle du régime général puissent bénéficier de la couverture assumée par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Lorsqu’un employeur offre à ses employés une couverture d’assurance médicaments comportant des garanties au moins égales à celle du régime général, leur adhésion à ce contrat d’assurance collective est obligatoire, au moins pour les garanties afférentes au régime général, sous réserve d’une adhésion à un autre contrat d’assurance collective ou à un autre régime d’avantages sociaux dans le secteur privé. Il ne s’agit pas d’un choix, mais d’une obligation légale tant pour l’employeur que pour l’employé.

Marie-Claude Perreault, CRIA, avocate associé et France Legault, avocate du cabinet Lavery, de Billy

Publié avec l'autorisation de Lavery, de Billy [www.lavery.qc.ca]

Source : VigieRT, numéro 14, janvier 2007.


1 Loi modifiant la Loi sur l’assurance médicaments et d’autres dispositions législatives (L.Q., chapitre 40), article 14.
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