Démystifier le secret professionnel

Le secret professionnel est le devoir qu’ont tous les membres d’un ordre professionnel de ne pas divulguer les renseignements de nature confidentielle qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leur profession.

Il existe afin de créer un climat de confiance entre le client et le CRHA ou CRIA qu’il consulte et d’assurer que les confidences recueillies demeureront secrètes. Le secret des renseignements confidentiels appartient donc au client et non au professionnel. Cette confiance est indispensable pour permettre au CRHA ou CRIA de fournir des services professionnels qui s’appuient sur une information complète et transparente.

Qui bénéficie du secret professionnel?

Le droit au respect du secret professionnel appartient à la personne ou à l’organisation qui fournit les renseignements de nature confidentielle et non pas au CRHA ou CRIA. Ainsi, le professionnel ne peut divulguer d’informations confidentielles, sauf s’il reçoit l’autorisation de la personne ou de l’organisation les ayant fournies ou si la loi l’autorise (voir la section « Exceptions »). Le professionnel tenu au secret ne peut donc invoquer ce droit contre son bénéficiaire pour préserver ses propres intérêts.

CONDITIONS D’OUVERTURE

Ce ne sont pas toutes les confidences reçues par un CRHA ou CRIA qui sont protégées par le secret professionnel.

Trois conditions sont nécessaires pour donner naissance au secret professionnel.

  1. Il doit s’agir d’une consultation avec une personne tenue par la loi au secret professionnel

    Le secret professionnel est un droit fondamental consacré par l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne qui prévoit que le secret professionnel lie toute personne y étant tenue par la loi, dont les CRHA et CRIA (art. 60.4 du Code des professions), et tout prêtre ou autre ministre du culte.

    Le secret professionnel ne s’applique donc pas au conseiller en ressources humaines ou en relations industrielles qui n’est pas détenteur d’un permis d’exercice délivré par l’Ordre. 

  2. Cette consultation doit être voulue confidentielle

    Les renseignements qu’un CRHA ou CRIA reçoit doivent avoir un caractère confidentiel et secret pour être protégés par le secret professionnel. Ils doivent aussi avoir été confiés par une personne qui croit raisonnablement qu’ils resteront confidentiels. À cet effet, il peut avoir communiqué cette attente de façon claire ou non. Le contexte (la nature du mandat ou les circonstances) peut sous-entendre qu’il attend une certaine confidentialité.

    Parmi les informations confidentielles, on trouve : les faits de la vie privée qui ne sont pas généralement connus du public, l’état de santé, la situation familiale et sociale, la situation financière, la vie religieuse, la réputation ou les affaires juridiques. Les faits notoires, connus de tous, ne sont donc pas visés par le secret professionnel.

  3. L’opinion du CRHA ou CRIA est recherchée en raison de sa profession

    Pour être couverte par le secret professionnel, l’information doit être révélée au CRHA ou CRIA dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ou en raison de sa profession telle que définie à l’article 37 (f) du Code des professions. L’information confidentielle confiée par le client au membre en vue d’obtenir un conseil professionnel est donc en principe protégée par le secret professionnel. 

    Ainsi, une discussion entre un CRHA ou CRIA et le représentant d’une entreprise en vue d’un mandat de diagnostic organisationnel pourrait se voir protégée par le secret professionnel puisque le membre est alors consulté dans le cadre de sa profession; au même titre que ce que le patient confie de ses malaises à un médecin. Il lui communique alors des renseignements nécessaires à l’exercice de sa profession. Par contre, une discussion avec cette même personne lors d’un souper entre amis ne sera pas nécessairement protégée puisque ce dernier n’agit alors pas dans l’exercice de sa profession.

Qu’en est-il de la garantie de confidentialité offerte par le professionnel?

Même dans un contexte où le secret professionnel ne s’applique pas, la confidentialité ou l’anonymat peuvent être des garanties qui ont été offertes à une personne. Il existe plusieurs types de mandats où le CRHA ou CRIA agit à la demande de l’employeur et où il doit lui faire rapport, mais où il est également prévu que la confidentialité des échanges ou l’anonymat des personnes seront protégés (ex. : enquête sur le climat organisationnel, entrevue de départ, sondage des employés).

À cet égard, l’article 6 (6) du Code de déontologie prévoit que le CRHA ou CRIA doit tenir compte : « de la confidentialité des dossiers des personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision et des informations ou renseignements de nature confidentielle concernant ces personnes et qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession ».

Exceptions

Tout n’est toutefois pas protégé par le secret professionnel. Dans certaines circonstances, il arrive qu’un renseignement qui répond à toutes les conditions pour être protégé par le secret professionnel ne le soit pas. Le CRHA ou CRIA ne sera alors pas tenu au secret professionnel dans les cas suivants :

  1. Divulgation autorisée par la loi ou par le client

    a. Autorisations prévues par la loi

    Le CRHA ou CRIA ne sera pas tenu au secret professionnel lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

    C’est notamment le cas dans le cadre de certaines mesures de protection du public au sein de l’Ordre. Un CRHA ou un CRIA ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel à l’encontre de l’inspection professionnelle, du Bureau du syndic, du comité de révision de la décision du syndic ou d’un tribunal de juridiction disciplinaire, tel que le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.

    De même, si le professionnel fait l’objet d’une plainte au conseil de discipline de l’Ordre, il devra répondre à toutes les questions posées, même si, de cette façon, des renseignements confidentiels peuvent être divulgués. Il est à noter que pour préserver la confidentialité, le conseil de discipline pourrait ordonner le huis clos pendant l’audience. Ce faisant, toute personne au courant de ce témoignage serait elle-même tenue au secret.

    b. Autorisation du client

    Puisque le secret professionnel appartient au client, il va de soi qu’il peut autoriser le CRHA ou CRIA à divulguer les renseignements confidentiels qu’il lui a confiés.

    Si la personne autorise la divulgation de ces renseignements à d’autres personnes, le secret professionnel ne s’applique pas. Il est fortement recommandé de faire signer à la personne une déclaration par laquelle elle renonce à la protection du secret professionnel.

    Puisque le droit au respect du secret professionnel est un droit fondamental, il ne doit pas être pris à la légère. L’autorisation de divulguer les informations doit être donnée de manière volontaire et claire : elle ne se présume pas. Elle peut être explicite, mais aussi, dans certaines situations particulières, tacite, c’est-à-dire implicitement admise. À titre d’exemple, lorsqu’un client poursuit le CRHA ou CRIA pour faute professionnelle, la jurisprudence reconnaît qu’il renonce alors tacitement au secret.

  2. Levée du secret professionnel pour assurer la protection des personnes

    a. Dans certaines circonstances précises

    Dans le but de prévenir un acte de violence (incluant un suicide), l'article 60.4 du Code des professions autorise, dans un cadre particulier, le CRHA ou CRIA à communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel.

    Il doit cependant avoir un motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves* menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d'urgence.

    Il ne peut alors communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication, et ce, seulement à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.

    * On entend par " blessures graves " toute blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité physique, à la santé ou au bien-être d'une personne ou d'un groupe de personnes identifiable.

    b. Procédure à suivre

    L'article 51.1 du Code de déontologie des CRHA et des CRIA prévoit que lorsqu'il communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue d'assurer la protection des personnes, le CRHA ou CRIA doit :

    1. prévenir sans délai la ou les personnes exposées à un danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
    2. consigner par écrit dans le dossier du client les renseignements suivants :
      a) les motifs au soutien de la décision de communiquer un renseignement, incluant l'identité et les coordonnées de la personne qui l'a incité à le communiquer;
      b) la nature du renseignement communiqué, incluant l'identité et les coordonnées de la personne ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué en précisant, selon le cas, qu'il s'agit de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours.
  3. Consultation professionnelle pour commettre une illégalité, une infraction ou un crime.

    Les conseils visant à commettre un acte illégal ou criminel ne sont pas couverts par le secret professionnel. En effet, les tribunaux ont jugé que le client qui consulte un professionnel afin de contrevenir plus aisément à une loi ne mérite pas de bénéficier de la protection du secret professionnel.

  4. Conséquences du secret professionnel

    L’article 51 du Code de déontologie prévoit qu’afin de préserver le secret des renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le membre doit :

    • s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice du client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui‑même ou pour autrui;
    • prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et les personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision ne divulguent pas ou ne se servent pas de tels renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
    • éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.

    Témoignage

    Si, devant le tribunal où vous êtes appelé à témoigner, on vous questionne sur un mandat que vous avez réalisé pour un client, sur les dossiers d’employés dont vous avez la responsabilité, sur des conseils que vous avez fournis dans le cadre de la négociation d’une convention collective ou sur tout autre dossier relatif à votre pratique professionnelle, sachez que la Charte des droits et libertés de la personne vous empêche de divulguer ces informations.

    Si cette situation se présente, vous ou la personne qui vous représente, le cas échéant, devez soulever cet empêchement. Le Tribunal pourra également, de son propre chef, interdire la communication de ces renseignements.

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