Le conseil de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel ou un ex-professionnel CRHA | CRIA pour une infraction aux dispositions du Code des professions, de la loi constituant l’Ordre ou des règlements adoptés en vertu de ces lois, notamment le Code de déontologie.
Le conseil de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel ou un ex-professionnel CRHA | CRIA pour une infraction aux dispositions du Code des professions, de la loi constituant l’Ordre ou des règlements adoptés en vertu de ces lois, notamment le Code de déontologie.
De la même manière qu’un tribunal judiciaire, le conseil de discipline entend les parties au cours d’une audience, reçoit leurs éléments de preuve et rend une décision.
Le conseil de discipline est indépendant et impartial : aucun employé ou dirigeant de l’Ordre, ni même la présidence, ne peut s’immiscer dans le processus décisionnel lié aux dossiers faisant l’objet d’une plainte disciplinaire. L’autonomie du conseil de discipline est ainsi préservée, ce qui est essentiel pour assurer des décisions exemptes de toute influence et contribuer à la protection du public.
Lorsque le conseil de discipline conclut que le professionnel ou l’ex-professionnel a commis une infraction, soit une faute déontologique, il lui impose l’une ou plusieurs des sanctions prévues au Code des professions, parmi les suivantes :
* La plainte disciplinaire n’a pas pour objectif de réclamer des dommages et intérêts (compensation monétaire) pour un préjudice que le plaignant estime avoir subi. Dans ce cas, il faut avoir recours aux tribunaux civils.
La plainte disciplinaire doit être en relation directe avec une faute déontologique qui aurait été commise par un CRHA | CRIA ou un ancien CRHA | CRHA et qui contrevient au Code de déontologie.
Seul le conseil de discipline peut conclure à une faute déontologique, soit une infraction disciplinaire.
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Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec.